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L’émergence du « coworking » dans le domaine des technologies de l’information; un défi d’application de la Loi sur le droit d’auteur?

Le jeudi 6 avril 2017

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à l’émergence d’une nouvelle mentalité d’affaires. Issue directement de la Silicon Valley et de son fameux « mode de management horizontal », cette mentalité insiste sur l’interdépendance et le partage des connaissances de travailleurs œuvrant dans un dessein commun. En misant sur la créativité et l’autonomie de leurs employés, certains managers de la Silicon Valley entreprirent d’agir à titre de facilitateurs dans leurs entreprises en troquant ainsi leur rôle paternaliste au profit d’un climat propice à l’innovation et l’initiative. Cette pratique s’appliqua concrètement par le retrait des « cloisons » entre les décideurs et leurs employés et l’élaboration d’espaces de travail facilitant la collaboration. Constatant le succès de cette méthode de travail, certaines entreprises développèrent un modèle d’affaires permettant à certaines « startups » et aux travailleurs autonomes de « crécher » dans des locaux favorisant le travail en collaboration. C’est ainsi que l’on assista à l’émergence d’espaces de « coworking ». Véritables pépinières à idées, contacts et échanges de toutes sortes, ces endroits servent actuellement de tremplin pour plusieurs jeunes entreprises. 

L’émergence du « coworking » dans le domaine des technologies de l’information; un défi d’application de la Loi sur le droit d’auteur?

Propriété intellectuelle - Kenny Samson

 


 

Ainsi, selon le site Oxford Dictionnaries, le « coworking » se définit comme étant « l’utilisation d’un environnement de travail par des travailleurs autonomes ou des personnes travaillant pour des employeurs différents qui partagent des équipements, des idées ou des connaissances. » Cette situation apporte toutefois son lot de défis lorsque vient le temps de déterminer à qui appartient le résultat du travail produit. Plus spécifiquement, on peut facilement s’imaginer deux « coworkers », un designer et un programmeur, travailler ensemble à l’élaboration d’une plateforme web de e-commerce. À qui reviendra la paternité de l’œuvre? Si elle revient aux deux, dans quelle mesure?  

Bien évidemment, il s’agit là d’une question factuelle. À ce sujet, la jurisprudence1 établit une série de critères permettant de discerner si l’œuvre créée en est une faite en collaboration au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur2. D’abord, afin de la qualifier comme telle, une œuvre créée en collaboration doit avoir été créée « conjointement » à la lumière de la loi et des faits. Ensuite, l’apport de chacun des coauteurs doit être « substantiel », bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il soit équivalent. Cet apport doit être prouvable et ne pas se résumer simplement à des idées ou des suggestions. On doit également être en mesure d’établir « une certaine collaboration entre les coauteurs dans la poursuite d’un dessein commun ». On note également la pertinence de pouvoir discerner une « intention commune des parties de créer ou non une œuvre en collaboration ». 

Ainsi, pour reprendre l’exemple cité précédemment, afin d’être qualifié d’œuvre en collaboration, l’apport du designer ne devra pas se limiter à une exécution servile des ordres du programmeur et vice et versa. On doit y voir une intention véritable de collaboration. Dans le cas contraire, la possibilité de revendication de la propriété intellectuelle du « coworker » se limitera uniquement à son apport et non à l’ensemble de la plateforme de e-commerce développée. Cet apport devra bien entendu être protégeable en vertu de la L.d.a..

Vous comprendrez qu’à la lecture de ce qui précède, il peut devenir hasardeux de déterminer avec exactitude jusqu’où un « coworker » peut revendiquer un droit sur l’œuvre dans laquelle il a participé à sa création. À ce titre, certaines solutions ont été mises de l’avant par différents acteurs. Par exemple, des plateformes de développement de programmes informatiques telles que Github permettent aux collaborateurs d’inclure des licences d’utilisation sur l’apport qu’ils amènent à l’ensemble du programme. En cas de contrefaçon, il devient alors plus simple de déterminer avec exactitude l’apport de chacun.  

Dans tous les cas, l’avènement du « coworking » amène son lot de nouveaux défis dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il peut être pertinent dans ce cas de bien définir et de déterminer l’intention de chacune des parties quant au projet ainsi que les droits relatifs à l’apport que chacune d’elles compte y apporter, et ce, avant le début d’une telle collaboration.

1  Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462 (CanLII), par.59. 
2  Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. c. C-42. 

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